Texte Latin
Texte Français
§1. Modus institutionis sodalium servato, §1 determinatur in statutis.
§1. Le mode de formation des membres, restant observé le §1, est déterminé dans les statuts.
§2. Institutio sodalium, qui ad ordines sacros destinantur, praeterea fieri debet secundum rationem institutionis clericorum, de qua in, in sede studiorum ordinis vel congregationis a Synaxi generali vel a Superioribus maioribus ad normam statutorum approbata; si vero sedes studiorum propria ad normam, §1 haberi non potest, sodales institui debent sub ductu probati moderatoris in alio seminario vel instituto studiorum superiorum ab auctoritate ecclesiastica approbato.
§2. La formation des membres qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite, selon le programme de la formation des clercs, dont il est question au, dans une maison d'études de l'ordre ou de la congrégation, approuvée par le Chapitre général ou les Supérieurs majeurs conformément aux statuts ; mais s'il n'est pas possible d'avoir une maison d'études propre selon le §1, les membres doivent être formés, sous la conduite d'un modérateur éprouvé, dans un autre séminaire ou dans un institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.