Note du Conseil pour l'interprétation des textes législatifs concernant la FSSPX
de Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs
Date de publication : 24/08/1996
Texte original
Texte Français
Note du Conseil pour l'interprétation des textes législatifs
source :
Par lettre du 26 juillet de cette année, Prot. N. XXX, Votre Éminence Révérendissime a transmis à ce Conseil pontifical une lettre de Son Excellence Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, en Suisse, dans laquelle ce prélat – à la suite de certaines informations de presse confuses – demandait une interprétation authentique du Motu proprio Ecclesia Dei et du décret ultérieur de cette Congrégation concernant l’excommunication encourue par Mgr Marcel Lefebvre, les quatre évêques qu’il a ordonnés ainsi que l’évêque émérite Antonio de Castro Mayer. Dans le même temps, Votre Éminence sollicitait l’avis de ce Dicastère sur les termes de la réponse à adresser audit prélat.
À ce sujet, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la question soulevée par l’Ordinaire de Sion ne paraît pas requérir une interprétation authentique ni du Motu proprio Ecclesia Dei du 2 juillet 1988, ni du décret de cette Congrégation pour les Évêques du 1er juillet 1988, ni des canons correspondants du Code de droit canonique : 1364, § 1, et 1382.
En effet, le prélat fonde sa demande sur des préoccupations d’ordre pastoral, afin de mettre un terme à des interprétations erronées, mais il n’apporte aucun élément permettant de conclure à l’existence ou à la probabilité fondée d’un véritable dubium iuris quant à la portée normative des documents précités, condition indispensable à une interprétation authentique.
Néanmoins, afin de répondre à la demande de ce Dicastère, vous trouverez ci-joint une note contenant quelques considérations et suggestions, dans l’espoir qu’elles pourront être utiles à la réponse explicative que cette Congrégation entend adresser à l’évêque de Sion.
Si toutefois la confusion évoquée par le prélat dans sa lettre devait revêtir une réelle importance sur le plan pastoral, notamment parce qu’elle s’étendrait à d’autres diocèses et nations où est présent le mouvement lefebvriste, on pourrait envisager une déclaration générale du Saint-Siège, à préparer en collaboration avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (cf. Note, n. 5).
Je profite de cette circonstance pour vous renouveler l’expression de ma très profonde vénération.
De Votre Éminence Révérendissime,
le très dévoué,
Julián Herranz
Archevêque titulaire de Vertara
Président
Marino Maccarelli
Sous-secrétaire
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NOTE
1. Il ressort tout d’abord du Motu proprio Ecclesia Dei du 2 juillet 1988 et du décret Dominus Marcellus Lefebvre de la Congrégation pour les Évêques du 1er juillet 1988 que le schisme de Mgr Lefebvre a été déclaré en relation immédiate avec les ordinations épiscopales conférées le 30 juin 1988 sans mandat pontifical (cf. CIC, can. 1382). Toutefois, il apparaît également clairement, à la lecture de ces documents, que cet acte extrêmement grave de désobéissance a constitué l’aboutissement d’une situation globale évoluant progressivement vers le schisme.
2. En effet, le n. 4 du Motu proprio explique quelle a été « la racine doctrinale de cet acte schismatique », et le n. 5 c) avertit qu’une « adhésion formelle au schisme » (expression désignant le mouvement de l’archevêque Lefebvre) entraîne l’excommunication prévue par le droit universel de l’Église (CIC, can. 1364, § 1). De même, le décret de la Congrégation pour les Évêques fait explicitement référence à la « nature schismatique » desdites ordinations épiscopales et rappelle la très grave peine d’excommunication qu’entraînerait l’adhésion « au schisme de Mgr Lefebvre ».
3. Malheureusement, l’acte schismatique qui a motivé le Motu proprio et le décret n’a fait qu’achever, d’une manière particulièrement visible et sans équivoque — par un très grave acte formel de désobéissance au Pontife romain — un processus d’éloignement de la communio hierarchica. Tant qu’aucun changement ne conduira au rétablissement de cette communion nécessaire, l’ensemble du mouvement lefebvriste doit être considéré comme schismatique, une déclaration formelle de l’Autorité suprême ayant été portée à ce sujet.
4. Il n’est pas possible de porter un jugement sur les arguments de la thèse controversée de Murray, celle-ci n’étant pas connue et les deux articles qui y font allusion étant confus. Quoi qu’il en soit, la validité des excommunications des évêques, déclarée dans le Motu proprio et dans le décret, ne peut raisonnablement être mise en doute. En particulier, il ne semble pas que l’on puisse retenir, quant à l’imputabilité de la peine, une circonstance exonératoire ou atténuante (cf. CIC, can. 1323-1324). Quant à l’état de nécessité dans lequel Mgr Lefebvre estimait se trouver, il convient de rappeler qu’un tel état doit exister objectivement et qu’il n’existe jamais de nécessité d’ordonner des évêques contre la volonté du Pontife romain, chef du Collège des évêques. Cela reviendrait en effet à prétendre pouvoir « servir » l’Église en portant atteinte à son unité dans une matière qui touche précisément aux fondements mêmes de cette unité.
5. Comme le déclare le Motu proprio au n. 5 c), l’excommunication latae sententiae pour schisme concerne ceux qui « adhèrent formellement » audit mouvement schismatique. Bien que la question de la portée exacte de la notion d’« adhésion formelle au schisme » relève de la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, il semble à ce Conseil pontifical qu’une telle adhésion comporte deux éléments complémentaires :
a) un élément de nature interne, consistant à partager librement et consciemment la substance du schisme, c’est-à-dire à choisir délibérément le parti des disciples de Mgr Lefebvre en plaçant ce choix au-dessus de l’obéissance au Pape (à la racine de cette attitude se trouvent habituellement des positions contraires au Magistère de l’Église) ;
b) un élément de nature externe, consistant dans la manifestation de ce choix, dont le signe le plus manifeste est la participation exclusive aux actes « ecclésiaux » lefebvristes, sans prendre part aux actes de l’Église catholique (ce signe n’est toutefois pas univoque, puisqu’il est possible qu’un fidèle participe à des célébrations liturgiques des disciples de Mgr Lefebvre sans partager pour autant leur esprit schismatique).
6. Dans le cas des diacres et des prêtres lefebvristes, il paraît indubitable que leur activité ministérielle au sein du mouvement schismatique constitue un signe plus qu’évident de la réunion des deux conditions susmentionnées (n. 5) et qu’il existe dès lors une adhésion formelle.
7. En revanche, pour les autres fidèles, il est évident qu’une participation occasionnelle à des célébrations liturgiques ou à des activités du mouvement lefebvriste, sans faire sienne l’attitude de rupture doctrinale et disciplinaire propre à ce mouvement, ne suffit pas pour parler d’adhésion formelle. Dans la pratique pastorale, l’appréciation de leur situation peut se révéler plus délicate. Il convient de tenir compte avant tout de l’intention de la personne et de la traduction concrète de cette disposition intérieure. Les diverses situations devront donc être appréciées au cas par cas, dans les instances compétentes du for externe et du for interne.
8. En tout état de cause, il sera toujours nécessaire de distinguer la question morale de l’existence ou non du péché de schisme de la question juridico-pénale de l’existence du délit de schisme et de la sanction qui en découle. À cette dernière doivent être appliquées les dispositions du Livre VI du Code de droit canonique, notamment les canons 1323-1324.
9. Il ne paraît pas opportun de formaliser davantage les conditions constitutives du délit de schisme (encore conviendrait-il de consulter à ce sujet le Dicastère compétent : cf. Constitution apostolique Pastor Bonus, art. 52). On risquerait en effet de créer davantage de difficultés par un durcissement normatif de caractère pénal, incapable de prendre adéquatement en compte toutes les situations, soit en laissant de côté certains cas de schisme substantiel, soit en englobant des comportements extérieurs qui ne sont pas toujours subjectivement schismatiques.
10. Toujours du point de vue pastoral, il semblerait également opportun de recommander de nouveau aux pasteurs sacrés l’ensemble des dispositions du Motu proprio Ecclesia Dei, par lesquelles la sollicitude du Vicaire du Christ invitait au dialogue et à mettre en œuvre les moyens surnaturels et humains nécessaires afin de favoriser le retour des lefebvristes à la pleine communion ecclésiale.
Cité du Vatican, le 24 août 1996