Normes relatives aux délits les plus graves
de Jean-Paul II
Date de publication : 30/04/2001
Texte original
Texte Français
JEAN-PAUL II
30 avril 2001
NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS
NORMES RELATIVES AUX DÉLITS LES PLUS GRAVES
Première partie
NORMES SUBSTANTIELLES
Art. 1
§1. Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, conformément à l’art. 52 de la Constitution apostolique Pastor bonus, connaît des délits les plus graves commis soit contre les mœurs, soit dans la célébration des sacrements. Lorsque cela est nécessaire, il procède, selon les dispositions du droit, tant universel que propre, à la déclaration ou à l’infliction des sanctions canoniques, demeurant sauve la compétence de la Pénitencerie apostolique et restant en vigueur la procédure d’examen des doctrines.
§2. Les délits visés au §1, réservés au jugement du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, sont ceux qui sont énumérés dans les articles suivants.
Art. 2
§1. Les délits contre la sainteté du très auguste Sacrifice et du sacrement de l’Eucharistie, réservés au jugement du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, sont les suivants :
1° la soustraction ou la rétention des espèces consacrées à une fin sacrilège, ou leur profanation, dont il est question au can. 1367 du Code de droit canonique et au can. 1442 du Code des canons des Églises orientales ;
2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, visée au can. 1378 §2, n. 1 du Code de droit canonique, ou sa simulation, visée au can. 1379 du Code de droit canonique et au can. 1443 du Code des canons des Églises orientales ;
3° la concélébration du Sacrifice eucharistique, interdite par le can. 908 du Code de droit canonique et par le can. 702 du Code des canons des Églises orientales, avec des ministres de communautés ecclésiales qui ne possèdent pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale, délit visé au can. 1365 du Code de droit canonique et au can. 1440 du Code des canons des Églises orientales.
§2. Est également réservé au Dicastère pour la Doctrine de la Foi le délit qui consiste à consacrer, à une fin sacrilège, une matière sans l’autre au cours de la célébration eucharistique, ou encore les deux matières en dehors de la célébration eucharistique. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi de l’état clérical ou la déposition.
Art. 3
Les délits contre la sainteté du sacrement de la Pénitence, réservés au jugement du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, sont les suivants :
1° l’absolution du complice dans un péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il est question au can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1457 du Code des canons des Églises orientales ;
2° la sollicitation, au cours de la confession, à l’occasion de celle-ci ou sous son prétexte, à un péché contre le sixième commandement du Décalogue, visée au can. 1387 du Code de droit canonique et au can. 1458 du Code des canons des Églises orientales, lorsqu’elle est ordonnée à un péché avec le confesseur lui-même ;
3° la violation directe du secret sacramentel, dont il est question au can. 1388 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1456 § 1 du Code des canons des Églises orientales.
Art. 4
§1. Est également réservé au Dicastère pour la Doctrine de la Foi le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur âgé de moins de dix-huit ans.
§2. Celui qui commet le délit visé au § 1 sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi de l’état clérical ou la déposition.
Art. 5
§1. L’action criminelle relative aux délits réservés au Dicastère pour la Doctrine de la Foi s’éteint par prescription au terme de dix ans.
§2. La prescription court conformément au can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et au can. 1152 § 3 du Code des canons des Églises orientales. Toutefois, dans le cas du délit visé à l’art. 4 § 1, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans.
Deuxième partie
NORMES PROCÉDURALES
Titre I
De la constitution et de la compétence du Tribunal
Art. 6
§1. Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal apostolique suprême, tant pour l’Église latine que pour les Églises catholiques orientales, compétent pour connaître des délits définis dans les articles précédents.
§2. Ce Tribunal suprême connaît également des autres délits dont le promoteur de justice accuse le prévenu, en raison du lien existant entre les personnes et de la complicité.
§3. Les sentences rendues par ce Tribunal suprême, dans les limites de sa compétence propre, ne sont pas soumises à l’approbation du Souverain Pontife.
Art. 7
§1. Les juges de ce Tribunal suprême sont, de plein droit, les membres du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
§2. Le Préfet du Dicastère préside le collège des membres, primus inter pares ; lorsque la charge de Préfet est vacante ou que celui-ci est empêché, ses fonctions sont exercées par le Secrétaire du Dicastère.
§ 3. Il appartient au Préfet du Dicastère de nommer également d’autres juges, permanents ou délégués.
Art. 8
Les juges nommés doivent être des prêtres, d’âge mûr, titulaires d’un doctorat en droit canonique, reconnus pour leurs bonnes mœurs, leur prudence et leur compétence juridique, même s’ils exercent simultanément une fonction judiciaire ou consultative auprès d’un autre dicastère de la Curie romaine.
Art. 9
Pour présenter et soutenir l’accusation est constitué un promoteur de justice, qui doit être un prêtre, titulaire d’un doctorat en droit canonique, reconnu pour ses bonnes mœurs, sa prudence et sa compétence juridique, et qui exerce sa charge à tous les degrés du procès.
Art. 10
Les fonctions de notaire et de chancelier sont confiées à des prêtres, qu’ils soient officiers du Dicastère ou qu’ils lui soient extérieurs.
Art. 11
La fonction d’avocat et de procureur est exercée par un prêtre, titulaire d’un doctorat en droit canonique, agréé par le président du collège.
Art. 12
Dans les autres tribunaux, pour les causes régies par les présentes normes, les fonctions de juge, de promoteur de justice, de notaire et de défenseur ne peuvent être validement exercées que par des prêtres.
Art. 13
Chaque fois que l’Ordinaire ou le Hiérarque reçoit une information au moins vraisemblable concernant un délit réservé, après avoir effectué l’enquête préalable, il en informe le Dicastère pour la Doctrine de la Foi. À moins que, en raison de circonstances particulières, celui-ci ne décide de se réserver lui-même la cause, il ordonne à l’Ordinaire ou au Hiérarque de poursuivre la procédure, demeurant toutefois sauf le droit d’interjeter appel contre la sentence de première instance uniquement devant le Tribunal suprême du même Dicastère.
Art. 14
Si une affaire est directement déférée au Dicastère sans qu’une enquête préalable ait été effectuée, les actes préliminaires de la procédure qui, selon le droit commun, relèvent de l’Ordinaire ou du Hiérarque, sont accomplis par le Dicastère lui-même.
Art. 15
Sans préjudice du droit de l’Ordinaire d’imposer les mesures prévues au can. 1722 du Code de droit canonique ou au can. 1473 du Code des canons des Églises orientales, le président du tribunal, pour le tour de rôle, possède également, à la demande du promoteur de justice, le même pouvoir, dans les mêmes conditions que celles déterminées par ces canons.
Art. 16
Le Tribunal suprême du Dicastère pour la Doctrine de la Foi juge en seconde instance :
1° les causes jugées en première instance par les tribunaux inférieurs ;
2° les causes jugées en première instance par le Tribunal apostolique suprême lui-même.
Titre II
De la procédure judiciaire
Art. 17
Les délits les plus graves réservés au Dicastère pour la Doctrine de la Foi ne peuvent être poursuivis que par la voie du procès judiciaire.
Art. 18
Le Préfet constitue, pour connaître de la cause, un collège de trois ou de cinq juges.
Art. 19
Si, en degré d’appel, le promoteur de justice présente une accusation spécifiquement différente, le Tribunal suprême peut l’admettre comme en première instance et statuer sur celle-ci.
Art. 20
§1. Dans les causes concernant les délits visés à l’art. 3, le tribunal ne peut communiquer le nom du dénonciateur ni à l’accusé ni même à son défenseur, à moins que le dénonciateur n’y ait expressément consenti.
§2. Le même tribunal doit accorder une attention particulière à l’appréciation de la crédibilité du dénonciateur.
§3. Il faut toutefois veiller à éviter absolument tout risque de violation du secret sacramentel.
Art. 21
Si une question incidente surgit, le collège la tranche le plus rapidement possible par décret.
Art. 22
§1. Sans préjudice du droit d’interjeter appel devant ce Tribunal suprême, lorsqu’une instance est achevée de quelque manière que ce soit devant un autre tribunal, tous les actes de la cause doivent être transmis d’office, dans les plus brefs délais, au Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
§2. Le délai dont dispose le promoteur de justice du Dicastère pour attaquer la sentence court à compter du jour où la sentence de première instance lui a été notifiée.
Art. 23
La chose jugée est acquise :
1° lorsqu’une sentence a été rendue en seconde instance ;
2° lorsqu’aucun appel n’a été formé contre la sentence dans le délai d’un mois ;
3° lorsque, en degré d’appel, l’instance est périmée ou qu’il y a été renoncé ;
4° lorsqu’une sentence a été rendue conformément à l’art. 16.
Art. 24
§1. Les frais de justice sont acquittés conformément à ce que prescrit la sentence.
§2. Si le prévenu est dans l’impossibilité de les acquitter, ils sont supportés par l’Ordinaire ou le Hiérarque de la cause.
Art. 25
§1. Les présentes causes sont soumises au secret pontifical.
§2. Quiconque viole ce secret, ou cause, par dol ou par négligence grave, un autre préjudice à l’accusé ou aux témoins, est puni, à la demande de la partie lésée ou même d’office, de peines appropriées par le collège supérieur.
Art. 26
Dans ces causes, outre les dispositions des présentes normes, auxquelles sont tenus tous les tribunaux de l’Église latine et des Églises catholiques orientales, sont également applicables les canons des deux Codes relatifs aux délits et aux peines ainsi qu’à la procédure pénale.