Divinus perfectionis Magister
de Jean-Paul II
Date de publication : 25/01/1983
Texte original
IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
CONSTITUTIO APOSTOLICA
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER*
Divinus perfectionis Magister et exemplar, Christus Iesus, qui una cum Patre et Spiritu Sancto «unus sanctus» celebratur, Ecclesiam tamquam sponsam dilexit atque seipsum pro ea tradidit, ut illam sanctificaret sibique ipse gloriosam exhiberet. Praecepto igitur dato omnibus discipulis suis, ut perfectionem Patris imitarentur, in omnes Spiritum Sanctum mittit, qui eos intus moveat, ut Deum diligant ex toto corde, utque invicem sese diligant, quemadmodum ille eos dilexit. Christi asseclae - uti per Concilium Vaticanum II monemur - non secundum opera sua, sed secundum propositum et gratiam Eius vocati atque in Iesu Domino iustificati, in fidei baptismate vere filii Dei et consortes divinae naturae, ideoque reapse sancti effecti sunt.(1)
Inter hos quovis tempore plures Deus eligit, qui Christi exemplum proximius secuti, sanguinis effusione aut heroico virtutum exercitio praeclarum Regni caelorum praebeant testimonium.
Ecclesia autem, quae inde a primaevis christianae religionis temporibus Apostolos et Martyres in Christo arctius nobis coniunctos esse semper credidit, eos simul cum beata Virgine Maria et sanctis Angelis peculiari veneratione prosecuta est, eorumque intercessionis auxilium pie imploravit. Quibus mox adnumerati sunt alii quoque qui Christi virginitatem et paupertatem pressius erant imitati, et tandem ceteri quos praeclarum virtutum christianarum exercitium ac divina charismata piae fidelium devotioni et imitationi commendabant.
Dum illorum vitam conspicimus, qui Christum fideliter sunt secuti, nova quadam ratione ad futuram Civitatem inquirendam incitamur et tutissime viam edocemur qua, inter mundanas varietates, secundum statum condicionemque unicuique propriam, ad perfectam cum Christo coniunctionem seu sanctitatem pervenire possumus. Nimirum tantam habentes impositam nubem testium, per quos Deus nobis fit praesens nosque alloquitur, ad Regnum suum in caelis adipiscendum magna virtute attrahimur.(2)
Quae signa et vocem Domini sui maxima cum reverentia et docilitate suscipiens, Sedes Apostolica, ab immemorabilibus temporibus, pro gravi munere sibi concredito docendi, sanctificandi atque regendi Populum Dei, fidelium imitationi, venerationi et invocationi proponit viros et mulieres caritatis aliarumque evangelicarum virtutum fulgore praestantes, eosque, post debitas pervestigationes peractas, in solemni canonizationis actu Sanctos vel Sanctas esse declarat.
Causarum canonizationis instructio, quam Praedecessor Noster Systus V Congregationi Sacrorum Rituum ab ipso conditae concredidit(3), decursu temporum novis semper aucta fuit normis, praesertim Urbani VIII opera(4), quas Prosper Lambertini (postea Benedictus XIV), experientias quoque transacti temporis colligens, posteris tradidit in opere quod De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione inscribitur, quodque regula exstitit per duo fere saecula apud Sacram Rituum Congregationem. Huiusmodi normae tandem substantialiter receptae fuerunt in Codicem Iuris Canonici anno 1917 publici iuris factum.
Cum vero maxime auctus historicarum disciplinarum progressus nostris temporibus necessitatem ostendisset aptiore laboris instrumento competentem Congregationem ditandi, ut postulatis artis criticae melius responderet, Decessor Noster f.r. Pius XI Apostolicis Litteris Già da qualche tempo motu proprio die 6 mensis februarii anno 1930 editis, «Sectionem historicam» apud Sacram Rituum Congregationem instituit, eique studium causarum «historicarum» concredidit(5). Die autem 4 ianuarii 1939 idem Pontifex Normas servandas in construendis processibus ordinariis super causis historicis(6) edi ussit, quibus processum «apostolicum» reapse supervacaneum reddidit, ita ut in causis «historicis» exinde unicus processus auctoritate ordinaria factus sit.
Paulus VI autem, Litteris Apostolicis Sanctitas clarior motu proprio die 19 martii anno 1969 editis(7), statuit, ut etiam in causis recentioribus unicus fieret processus cognitionalis seu ad colligendas probationes, quem Episcopus instruit praevia tamen venia Sanctae Sedis(8). Idem Pontifex, Constitutione Apostolica Sacra Rituum Congregatio(9) diei 8 maii 1969, loco Sacrae Rituum Congregationis duo nova constituit Dicasteria, quorum uni munus concredidit Cultum divinum ordinandi, alteri vero causas sanctorum tractandi; eadem data occasione ordinem in iisdem procedendi aliquantum immutavit.
Post novissimas experientias, denique, Nobis peropportunum visum est instructionis causarum viam ac rationem ulterius recognoscere ipsamque Congregationem pro Causis Sanctorum ita ordinare, ut et doctorum exigentiis obviam fieremus, et desideriis Fratrum Nostrorum in episcopatu, qui pluries flagitaverunt ipsius rationis agilitatem, servata tamen soliditate investigationum in negotio tantae gravitatis. Putamus etiam, praelucente doctrina de collegialitate a Concilio Vaticano II proposita, valde convenire ut ipsi Episcopi magis Apostolicae Sedi socientur in causis sanctorum pertractandis.
In posterum, igitur, abrogatis ad rem quod attinet omnibus legibus cuiusvis generis, has quae sequuntur statuimus normas servandas.
I
DE INQUISITIONIBUS AB EPISCOPIS
FACIENDIS
1) Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis, intra fines suae iurisdictionis, sive ex officio, sive ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum, ius competit inquirendi circa vitam, virtutes vel martyrium ac famam sanctitatis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur.
2) In huiusmodi inquisitionibus Episcopus iuxta peculiares Normas a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum edendas procedat, hoc quidem ordine:
1° A postulatore causae, legitime ab actore nominato, accuratam informationem de Servi Dei vita exquirat, simulque ab eo edoceatur de rationibus quae causae canonizationis promovendae favere videantur.
2° Si Servus Dei scripta a se exarata publice edidit, Episcopus curet ut eadem a censoribus theologis examinentur.
3° Si nihil contra fidem bonosque mores in iisdem scriptis repertum fuerit, tunc Episcopus alia scripta inedita (epistulas, diaria etc.) necnon omnia documenta, quoquo modo causam respicientia, perquiri iubeat a personis ad hoc idoneis, quae, postquam munus suum fideliter expleverint, relationem de perquisitionibus factis componant.
4° Si ex hucusque factis Episcopus prudenter iudicaverit ad ulteriora procedi posse, curet ut testes a postulatore inducti aliique ex officio vocandi rite examinentur.
Si vero urgeat examen testium ne pereant probationes, ipsi interrogandi sunt etiam nondum completa perquisitione documentorum.
5° Inquisitio de assertis miraculis ab inquisitione de virtutibus vel de martyrio separatim fiat.
6° Inquisitionibus peractis, transumptum omnium actorum in duplici exemplari ad Sacram Congregationem mittatur, una cum exemplari librorum Servi Dei a censoribus theologis examinatorum eorumque iudicio.
Episcopus praeterea adiungat declarationem de observantia decretorum Urbani VIII super non cultu.
II
DE SACRA CONGREGATIONE
PRO CAUSIS SANCTORUM
3) Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum, cui praeest Cardinalis Praefectus, adiuvante Secretario, munus est, ut ea agat quae ad canonizationem Servorum Dei pertinent, et quidem tum Episcopis in causis instruendis consilio atque instructionibus assistendo, tum causis funditus studendo, tum denique vota ferendo.
Ad eamdem Congregationem spectat decernere de iis omnibus quae ad authenticitatem et conservationem reliquiarum referuntur.
4) Secretarii officium est:
1° relationes cum externis, praesertim cum Episcopis qui causas instruunt, curare;
2° discussiones de merito causae participare, votum ferendo in congregatione Patrum Cardinalium et Episcoporum;
3° relationem, Summo Pontifici tradendam, de votis Cardinalium et Episcoporum conficere.
5) In munere suo adimplendo Secretarius adiuvatur a Subsecretario, cui competit praesertim videre utrum legis praescripta in causarum instructione adimpleta fuerint, necnon a congruo numero Officialium minorum.
6) Pro studio causarum apud Sacram Congregationem adest Collegium Relatorum, cui praeest Relator generalis.
7) Singulorum Relatorum est:
1° una cum externis cooperatoribus causis sibi commissis studere atque Positiones super virtutibus vel super martyrio parare;
2° enodationes historicas, si quae a Consultoribus requisitae fuerint, scriptis exarare;
3° Congressui theologorum tamquam expertos adesse, sine tamen voto.
8) Inter Relatores unus aderit specialiter deputatus pro elucubratione Positionum super miraculis, qui intererit Coetui medicorum et Congressui theologorum.
9) Relator generalis, qui praesidet Coetui Consultorum historicorum, adiuvatur a nonnullis Adiutoribus a studiis.
10) Apud Sacram Congregationem unus adest Promotor fidei seu Praelatus theologus, cuius est:
1° Congressui theologorum praeesse, in quo votum fert;
2° relationem de ipso Congressu parare;
3° congregationi Patrum Cardinalium et Episcoporum tamquam expertum adesse, sine tamen voto.
Pro una aliave causa, si opus fuerit, a Cardinali Praefecto nominari poterit Promotor fidei ad casum.
11) Causis sanctorum tractandis praesto sunt Consultores ex diversis regionibus acciti, alii in re historica alii in theologia praesertim spirituali periti.
12) Pro examine sanationum, quae tamquam miracula proponuntur, habetur apud Sacram Congregationem coetus in arte medica peritorum.
III
DE MODO PROCEDENDI
IN SACRA CONGREGATIONE
13) Cum omnia acta et documenta causam respicientia Episcopus Romam miserit, in Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum hoc modo procedatur:
1° Ante omnia Subsecretarius scrutatur utrum in inquisitionibus ab Episcopo factis omnia legis statuta servata sint, et de exitu examinis in Congressu ordinario referet.
2° Si Congressus iudicaverit causam instructam fuisse ad legis normas, statuet cuinam ex Relatoribus committenda sit; Relator vero una cum cooperatore externo Positionem super virtutibus vel super martyrio conficiet iuxta regulas artis criticae in hagiographia servandas.
3° In causis antiquis et in iis recentioribus, quarum peculiaris indoles de iudicio Relatoris generalis id postulaverit, edita Positio examini subicienda erit Consultorum in re speciatim peritorum, ut de eius valore scientifico necnon sufficientia ad effectum de quo agitur votum ferant.
In singulis casibus Sacra Congregatio potest Positionem etiam aliis viris doctis, in Consultorum numerum non relatis, examinandam tradere.
4° Positio (una cum votis scriptis Consultorum historicorum necnon novis enodationibus Relatoris, si quae necessariae sint) tradetur Consultoribus theologis, qui de merito causae votum ferent; quorum est, una cum Promotore fidei, causae ita studere, ut, antequam ad discussionem in Congressu peculiari deveniatur, quaestiones theologicae controversae, si quae sint, funditus examinentur.
5° Vota definitiva Consultorum theologorum, una cum conclusionibus a Promotore fidei exaratis, Cardinalibus atque Episcopis iudicaturis tradentur.
14) De assertis miraculis Congregatio cognoscit sequenti ratione:
1° Asserta miracula, super quibus a Relatore ad hoc deputato paratur Positio, expenduntur in coetu peritorum (si de sanationibus agitur, in coetu medicorum), quorum vota et conclusiones in accurata relatione exponuntur.
2° Deinde miracula discutienda sunt in peculiari Congressu theologorum, ac denique in congregatione Patrum Cardinalium et Episcoporum.
15) Sententiae Patrum Cardinalium et Episcoporum referuntur ad Summum Pontificem, cui uni competit ius decernendi cultum publicum ecclesiasticum Servis Dei praestandum.
16) In singulis canonizationis causis, quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem pendeat, Sacra ipsa Congregatio peculiari decreto statuet modum ad ulteriora procedendi, servata tamen mente huius novae legis.
17) Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus ab hoc ipso die vigere incipiunt.
* * *
Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus est, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis Ianuarii anno MCMLXXXIII, Pontificatus Nostri quinto.
IOANNES PAULUS PP. II
* AAS 75 (1983), pp. 349-355.
(1) Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.
(2) Cfr. Ibid, n. 50.
(3) Const. Apost. Immensa Aeterni Dei, diei 22 ianuarii 1588. Cfr. Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, t. VIII, pp. 985-999.
(4) Litt. Apost. Caelestis Hierusalem cives, diei 5 iulii 1634; Urbani VIII P.O.M. Decreta servanda in beatificatione et canonizatione Sanctorum, diei 12 martii 1642.
(5) AAS 22 (1930), pp. 87-88.
(6) AAS 31 (1939), pp. 174-175.
(7) AAS 61 (1969), pp. 149-153.
(8) Ibid., nn. 3-4.
(9) AAS 61 (1969), pp. 297-305.
Texte Français
Jean Paul Évêque,
Serviteur des Serviteurs de Dieu,
pour que mémoire s’en garde à jamais
Constitution Apostolique
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER
Maître et modèle divin de toute perfection, Jésus-Christ, qui, avec le Père et l’Esprit Saint, est célébré comme le « seul saint », a aimé l’Église comme son épouse et s’est livré pour elle afin de la sanctifier et de se la présenter à soi-même toute resplendissante de gloire. C’est pourquoi, après avoir commandé à tous ses disciples d’imiter la perfection du Père, il leur envoie l’Esprit Saint pour que celui-ci les meuve intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur et à s’aimer les uns les autres comme lui-même les a aimés. Appelés et justifiés par Jésus-Christ, non selon leurs œuvres mais selon le dessein et la grâce de Dieu, les disciples du Christ – comme nous en avertit le Concile Vatican II – sont devenus dans le baptême de la foi vraiment fils de Dieu et participant de la nature divine et, par conséquent, réellement saints.(1)
Parmi ces disciples, en tout temps, Dieu en a choisi qui, ayant suivi au plus près l’exemple du Christ, ont témoigné magnifiquement du Royaume des Cieux par l’effusion de leur sang ou par la pratique héroïque des vertus.
L’Église, qui dès les premiers siècles du christianisme a toujours cru que les Apôtres et les Martyrs nous étaient unis de façon particulièrement étroite dans le Christ, les a entourés d’une vénération spéciale, avec la bienheureuse Vierge Marie et les saints Anges, et a pieusement imploré le secours de leur intercession. On leur ajouta bientôt ceux qui avaient imité de plus près la virginité et la pauvreté du Christ et enfin tous ceux qu’une pratique remarquable des vertus chrétiennes et les charismes divins recommandaient à la pieuse dévotion et à l’imitation des fidèles.
Lorsque nous considérons la vie de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, nous y trouvons comme un nouveau motif qui nous pousse à rechercher la cité future et nous y découvrons l’indication tout à fait sûre de la voie par laquelle, au milieu des choses changeantes de ce monde, selon l’état et la condition particulière de chacun, nous pouvons arriver à l’union parfaite avec le Christ, c’est-à-dire à la sainteté. Ayant devant nous une telle nuée de témoins, à travers lesquels Dieu se rend présent à nous et nous parle, nous sommes fortement incités à nous employer à atteindre son Royaume céleste.(2)
Accueillant avec respect et docilité ces signes de son Seigneur et écoutant sa voix, le Siège apostolique, en vertu de la lourde mission qui lui est confiée d’enseigner, de sanctifier et de gouverner le Peuple de Dieu, a, depuis des temps immémoriaux, proposé à l’imitation, à la vénération et à la prière des fidèles, des hommes et des femmes qui se sont distingués par l’éclat de leur charité et des autres vertus évangéliques ; et, après avoir conduit les enquêtes nécessaires, a déclaré, en les canonisant, qu’ils étaient saints ou saintes.
L’instruction des causes de canonisation, que Notre prédécesseur Sixte Quint confia à la Congrégation des saints Rites, fondée par lui,(3) vit sa procédure sans cesse enrichie au cours des siècles, notamment par Urbain VIII,(4) de nouvelles normes que Prosper Lambertini (devenu par la suite Benoît XIV), recueillant également les expériences du passé, transmit à la postérité dans l’ouvrage intitulé « De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione », ouvrage qui servit de règle à la Sacrée Congrégation des Rites pendant près de deux siècles. Ces normes, enfin, furent substantiellement reçues dans le Code de Droit canon publié en 1917.
Cependant, avec les progrès considérable des sciences historiques, s’est fait jour la nécessité de doter la Congrégation d’un instrument de travail plus adapté à notre temps ; afin de mieux répondre aux exigences de la critique historique, Notre prédécesseur Pie XI institua, par la Lettre apostolique « Già da qualche tempo » donnée motu proprio le 6 février 1930, la « Section historique » de la Sacrée Congrégation des Rites et lui confia l’étude des causes « historiques ».(5) Le 4 janvier 1939, le même Pontife fit publier les « Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis ».(6) Ces normes rendaient en fait superflu le procès « apostolique », si bien que, pour les causes « historiques », à partir de ce moment, on ne fit plus qu’un seul procès instruit par l’autorité ordinaire.
Paul VI, ensuite, établit par la Lettre apostolique « Sanctitas clarior », donnée motu proprio le 19 mars 1969,(7) que, pour les causes récentes aussi, on ne ferait qu’un seul procès (procès cognitionalis), ayant pour fin de recueillir les preuves et qui serait instruit par l’Évêque, mais avec l’autorisation du Saint Siège.(8) Ce même Pontife, par la Constitution Apostolique « Sacra rituum congregatio » du 8 mai 1969,(9) institua, à la place de la Sacrée Congrégation des Rites, deux nouveaux dicastères: à l’un il confiait le soin du culte divin, à l’autre les Causes des saints. Par la même occasion, il modifiait partiellement la procédure de ces causes.
Enfin, après les récentes expériences, il Nous a semblé fort opportun de réviser encore la procédure d’instruction des causes et d’organiser cette Congrégation pour les Causes des Saints de manière à répondre aux exigences des experts et aux désirs de Nos Frères dans l’épiscopat qui ont plusieurs fois demandé que soit allégée la procédure, tout en conservant la solidité des enquêtes en une matière d’une telle importance. Nous pensons aussi, à la lumière de l’enseignement sur la collégialité du Concile Vatican II, qu’il convient tout à fait d’associer davantage les Évêques au Siège Apostolique pour l’étude des causes des saints.
Étant donc abrogées toutes les lois relatives à cette matière, quelles qu’elles soient, Nous établissons que dorénavant l’on observe les normes suivantes.
I. L’ENQUÊTE DIOCÉSAINE
1) Il appartient de droit aux Évêques diocésains, aux Hiérarques et à ceux que le droit leur assimile, à l’intérieur des limites de leur juridiction, soit d’office, soit à la demande de fidèles isolés ou d’associations légitimes de fidèles et de leurs procureurs, d’enquêter sur la vie, les vertus ou le martyre, la renommée de sainteté ou de martyre, les miracles présumés ainsi que, le cas échéant, sur le culte ancien du Serviteur de Dieu dont on demande la canonisation.
2) Dans ces enquêtes, l’Évêque procédera selon les Normes particulières que devra publier la Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints et suivant cet ordre:
1. L’Évêque demandera au postulateur de la cause, nommé légitimement par le demandeur, une information sérieuse sur la vie du Serviteur de Dieu et, en même temps, un exposé des motifs qui semblent conseiller l’examen de la cause.
2. Si le Serviteur de Dieu a publié des textes écrits par lui, l’Évêque aura soin de les faire examiner par des censeurs théologiens.
3. Si, dans ces écrits, on n’aura rien trouvé qui soit contraire à la foi et aux bonnes mœurs, l’Évêque chargera alors des personnes compétentes de rechercher les autres écrits inédits (lettres, journal intime, etc.) ainsi que tous les autres documents qui concernent de quelque façon la cause ; après avoir fait soigneusement ce travail, ces personnes rédigeront un rapport sur leurs recherches.
4. Si, au vu des opérations précédentes, l’Évêque juge prudemment que l’on peut aller de l’avant, il fera en sorte que les témoins produits par le postulateur et les témoins convoqués d’office soient examinés selon les règles.
Mais s’il y a urgence à entendre des témoins pour ne pas risquer de perdre des éléments de preuve, on les interrogera, même si la recherche des documents n’est pas encore terminée.
5. L’enquête sur les miracles présumés se fera séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre.
6. Une fois les enquêtes terminées, une copie authentique de tous les actes sera envoyée, en double exemplaire, à la Sacrée Congrégation, en même temps que les exemplaires des livres du Serviteur de Dieu examinés par les censeurs théologiens et que le jugement de ces derniers.
De plus l’Évêque y ajoutera la déclaration d’absence de culte, selon les décrets d’Urbain VIII.
II. LA SACREE CONGREGATION POUR LES CAUSES DES SAINTS
3) La Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints, qui a à sa tête un Cardinal Préfet, aidé d’un Secrétaire, a pour fonction de s’occuper de ce qui concerne la canonisation des Serviteurs de Dieu et cela, soit en aidant de ses conseils et de sa compétence les Évêques pour l’instruction des causes, soit en étudiant les causes à fond, soit enfin en donnant son avis.
Il revient à cette même Congrégation de décider de tout ce qui concerne l’authenticité et la garde des reliques.
4) Le Secrétaire a pour fonction de:
1. s’occuper des relations avec l’extérieur, et surtout avec les Évêques qui instruisent les causes ;
2. prendre part aux discussions sur les causes et donner son avis au cours de la congrégation des Cardinaux et des Évêques ;
3. faire, sur les jugements exprimés par les Cardinaux et les Évêques, un rapport qui devra être transmis au Souverain Pontife.
5) Pour s’acquitter de sa tâche, le Secrétaire est aidé d’un Sous-Secrétaire à qui il revient surtout de voir si les prescriptions de la loi ont été observées dans l’instruction des causes ; il est également aidé par un nombre convenable d’Officiers subalternes.
6) Pour étudier les causes à la Sacrée Congrégation, il y a un Collège de Rapporteurs présidé par le Rapporteur général.
7) Il appartient à chaque Rapporteur:
1. d’étudier avec des collaborateurs externes les causes qui lui sont confiées et de préparer avec eux les Positions sur les vertus ou sur le martyre ;
2. de rédiger des éclaircissements historiques lorsque les Consulteurs le demandent ;
3. d’être présent en tant qu’expert au congrès des théologiens, mais sans droit de vote.
8) L’un des Rapporteurs sera spécialement chargé de la préparation des Positions sur les miracles ; il assistera à la réunion des médecins et au congrès des théologiens.
9) Le Rapporteur général, qui préside la réunion des Consulteurs historiens, est aidé par quelques Assistants.
10) Il y a, à la Sacrée Congrégation, un Promoteur de la foi ou Prélat théologien, à qui il appartient :
1. de présider, avec droit de vote, le congrès des théologiens ;
2. de faire un compte rendu de ce congrès ;
3. d’assister à la congrégation des Cardinaux et Évêques en tant qu’expert, mais sans droit de vote.
Pour l’une ou l’autre cause, s’il en était besoin, le Cardinal Préfet pourrait nommer un Promoteur de la foi ad casum.
11) Pour l’examen des causes des saints, la Sacrée Congrégation a à sa disposition des Consulteurs, originaires du monde entier, spécialistes soit en histoire, soit en théologie surtout spirituelle.
12) Pour l’examen des guérisons proposées comme miracles, la Sacrée Congrégation dispose d’un groupe d’experts médecins.
III. PROCEDURE DE LA SACREE CONGREGATION
13) Lorsque l’Évêque aura envoyé à Rome tous les actes et tous les documents relatifs à la cause, on procédera de la façon suivante à la Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints:
1. Avant toute autre chose, le Sous-Secrétaire vérifiera si, dans les enquêtes menées par l’Évêque, tout a bien été fait dans le respect des normes établies et il rendra compte de cet examen au Congrès ordinaire.
2. Si le Congrès juge que la cause a été instruite selon les normes de la loi, il désignera le Rapporteur à qui confier cette cause ; ce dernier, avec un collaborateur externe, préparera la Position sur les vertus ou sur le martyre, dans le respect des règles de la critique historico-hagiographique.
3. Pour les causes anciennes et pour les causes récentes, dont le caractère particulier le requerrait au jugement du Rapporteur général, la Position, une fois publiée, sera soumise à l’examen de Consulteurs spécialistes en la matière pour qu’ils donnent leur avis sur sa valeur scientifique et qu’ils indiquent si son contenu est suffisant à fonder un jugement sur le fond de la cause.
Dans des cas particuliers, la Sacrée Congrégation pourra charger d’autres spécialistes, ne faisant pas partie du groupe des Consulteurs, d’étudier la Position.
4. La Position (jointe aux jugements écrits des Consulteurs historiens ainsi qu’aux nouveaux éclaircissements apportés par le Rapporteur, si nécessaire) sera remise aux Consulteurs théologiens qui donneront leur avis sur le fond de la cause ; avec le Promoteur de la foi, il leur appartient d’étudier la cause de sorte que, avant qu’elles ne soient discutées au Congrès particulier, les questions théologiques faisant éventuellement difficulté aient été l’objet de la part de chacun d’entre eux d’un examen approfondi.
5. Les jugements définitifs des Consulteurs théologiens seront remis avec les conclusions rédigées par le Promoteur de la foi aux Cardinaux et aux Évêques qui se prononceront sur la cause en examen.
14) La Congrégation examine les miracles présumés de la façon suivante:
1. Les miracles présumés, sur lesquels le Rapporteur désigné à cet effet aura préparé une Position, seront étudiés à la réunion des experts (s’il s’agit de guérisons, à la réunion des médecins), dont les jugements et les conclusions seront exposés dans un rapport rédigé avec soin.
2. Ensuite, ces miracles seront discutés au cours du Congrès particulier des théologiens et, enfin, dans la Congrégation des Cardinaux et Évêques.
15) Les avis des Cardinaux et des Évêques seront rapportés au Souverain Pontife qui seul a droit de décision quant au culte ecclésiastique public à rendre aux Serviteurs de Dieu.
16) Pour les Causes de canonisation dont le jugement est actuellement en cours auprès de la Sacrée Congrégation, celle-ci décidera, par un décret particulier, comment poursuivre la procédure en respectant toutefois l’esprit de cette nouvelle législation.
17) Ce que Nous ordonnons par la présente constitution entre en vigueur à partir de ce jour.
Nous voulons que tout ce que Nous avons établi et prescrit ait valeur durable et efficace maintenant et à l’avenir, nonobstant, dans la mesure où cela est nécessaire, toute disposition contraire des Constitutions et des Ordonnances apostoliques promulguées par Nos Prédécesseurs, ainsi que les autres prescriptions même dignes de mention spéciale et de dérogation.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 janvier 1983, en la cinquième année de Notre Pontificat.
Jean Paul II
AAS 75 (1983), pp. 349-355.
_______________________
(1) Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.
(2) Cfr. ibid, n. 50.
(3) Const. Apost. Immensa Aeterni Dei, diei 22 ianuarii 1588. Cfr. Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, t. VIII, pp. 985-999.
(4) Litt. Apost. Caelestis Hierusalem cives, diei 5 iulii 1634 ; Urbani VIII P.O.M. Decreta servanda in beatificatione et canonizatione Sanctorum, diei 12 martii 1642.
(5) AAS 22 (1930), pp. 87-88.
(6) AAS 31 (1939), pp. 174-175.
(7) AAS 61 (1969), pp. 149-153.
(8) Ibid., nn. 3-4.
(9) AAS 61 (1969), pp. 297-305.